Avis 20134300 Séance du 06/06/2013
Copie, par ses propres moyens, des documents suivants :
1) le dossier de demande d'implantation de l'entreprise évoquée par XXX XXX lors d'une réunion du conseil municipal sur le site Europipe en 2009 ;
2) le projet de réhabilitation détaillé du quartier Haropré secteur situé à l'Est des blocs ;
3) tout document relatif à la nature des risques concernant le futur éco-quartier de l'Hermitage (pollution, inondations, risques miniers, etc.).
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Joeuf à sa demande de copie, par ses propres moyens, des documents suivants :
1) le dossier de demande d'implantation de l'entreprise évoquée par XXX GXXX lors d'une réunion du conseil municipal sur le site Europipe en 2009 ;
2) le projet de réhabilitation détaillé du quartier Haropré secteur situé à l'Est des blocs ;
3) tout document relatif à la nature des risques concernant le futur éco-quartier de l'Hermitage (pollution, inondations, risques miniers, etc.).
- En ce qui concerne les documents sollicités au point 1) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Joeuf a informé la commission de ce que les documents sollicités étaient détenus par la communauté de communes du Pays de l'Orne.
La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la communauté de communes du Pays de l'Orne, et d’en aviser M. XXX.
- En ce qui concerne le document sollicité au point 2) :
Il ressort des informations portées à la connaissance de la commission par le maire de Joeuf que le document sollicité revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du 2e alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Seul le document achevé produit sur la base de cette pièce sera communicable, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi.
- En ce qui concerne les documents sollicités au point 3) :
La commission estime que ces documents administratifs sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement.
Toutefois, elle prend note de la réponse du maire de Joeuf qui l'a informé de la diffusion publique, sur le site internet de la commune, du plan de prévention des risques concernant la commune et notamment des cartes des risques d'inondation, miniers et sismiques.
La commission rappelle donc d'une part qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique, d'autre part que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon, Rec. p. 267).
Elle estime dès lors que la demande de M. XXX est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, notamment les documents qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.