Avis 20134279 Séance du 07/11/2013
Communication du rapport d'analyse détaillé et de jugement des offres (analyse technique et analyse financière de l'entreprise attributaire), relatif au marché public ayant pour objet la fourniture de bornes de gestion, précisant notamment les postes retenus de la grille de prix ayant servi à établir le montant du marché.
Monsieur XXX-XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur juridique de la SNCF à sa demande de communication du rapport d'analyse détaillé et de jugement des offres (analyse technique et analyse financière de l'entreprise attributaire) relatif au marché public ayant pour objet la fourniture de bornes de gestion de l'attente des usagers, précisant notamment les postes retenus de la grille de prix ayant servi à établir le montant du marché.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande d'observations qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés conclus par un établissement public à caractère industriel et commercial qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des données protégées par le secret en matière commerciale et industrielle, déterminées selon les principes qui viennent d'être rappelés.
Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.