Avis 20134274 Séance du 21/11/2013

Communication des avis de taxe d'habitation et de taxe foncière concernant le bien situé XXX rue XXX XXX à Bastia, dont elle est propriétaire avec son ex-époux et que celui-ci occupe.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des avis de taxe d'habitation et de taxe foncière concernant le bien situé XXX rue XXX XXX à Bastia. L'administration a fait savoir à la commission que, ainsi que cela ressort de l'attestation notariée produite à l'appui de sa demande, la demanderesse n'a pas la qualité de copropriétaire de l'immeuble susvisé, qui appartient à son ex-conjoint. Il ressort par ailleurs des indications fournies par le service qu'elle n'a pas la qualité de redevable légal de la taxe foncière ni de la taxe d'habitation afférentes à cet immeuble. Par ailleurs, la demanderesse n'est pas assujettie à une taxe locale dans la ville de Bastia, ce qui lui aurait permis d’obtenir un extrait de rôle. Dans ces conditions, elle est un tiers par rapport aux impositions en cause. La commission rappelle que les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, qui imposent le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu'interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l'administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que le tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission émet un avis défavorable à la communication des documents précités.