Avis 20134270 Séance du 16/01/2014

Communication du rapport d'inspection établi à la suite des visites de la cuisine du centre pénitentiaire de Baie-Mahault des 5, 6 et 7 juin 2013.
Monsieur X., pour l'Observatoire international des prisons (OIP) - section française, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Guadeloupe à sa demande de communication du rapport d'inspection établi à la suite des visites de la cuisine du centre pénitentiaire de Baie-Mahault des 5, 6 et 7 juin 2013. La commission considère que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire. La commission rappelle qu'un document préparatoire est temporairement exclu du droit d'accès, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n’a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable, à la prendre. Ainsi, lorsqu’un service chargé d’une inspection, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, met en demeure un établissement d'y remédier dans un certain délai sous peine de sanctions, le rapport correspondant à cette inspection revêt un caractère préparatoire jusqu'à ce qu'une décision de sanction ait été prise ou que l'administration ait renoncé à la prendre. Dans le cas où le rapport débouche sur une mise en demeure et fait état de la nécessité d'une nouvelle visite de contrôle pour constater la disparition des non-conformités, le rapport conserve son caractère préparatoire jusqu'à l'issue de la procédure en cours. A l’issue de cette procédure il perd son caractère préparatoire et devient communicable. La commission, qui n’a pas eu, à la date à laquelle elle s’est réunie, connaissance du rapport dont la communication est sollicitée, émet un avis favorable à sa communication en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 sous les réserves ci-dessus et sous réserve de l’occultation des mentions protégées par l’article 6 de la même loi, notamment celles dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, portant un jugement de valeur sur une personne physique ou encore susceptible de révéler le comportement d’une personne autre que celui d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence pour diriger et organiser le service.