Avis 20134202 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal définissant les cycles de travail du service de la police municipale au sens du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; 2) le registre de sécurité du service de la police municipale, au sens du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Tampon à sa demande de copie des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal définissant les cycles de travail du service de la police municipale au sens du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; 2) le registre de sécurité du service de la police municipale, au sens du décret n° 2012-170 du 3 février 2012 modifiant le décret n° 85-603 du 10 juin 1985, relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le droit d'information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que la délibération mentionnée au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission considère que le registre mentionné au point 2) est également communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, en application de l'article 6 de la même loi, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au respect de leur vie privée ou qui feraient apparaître, de leur part, un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle émet donc sur ce point un avis favorable sous cette réserve.