Avis 20134147 Séance du 07/11/2013

Copie des documents suivants relatifs à son arrêt de travail examiné le 30 août 2013 par le comité médical départemental : 1) la lettre de saisine du comité médical par son employeur, la commune de Fourmies ; 2) les rapports hiérarchique et du médecin du travail ; 3) le rapport du médecin expert agrée, le docteur XXX, établi à son sujet.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord à sa demande de copie des documents suivants relatifs à son arrêt de travail examiné le 30 août 2013 par le comité médical départemental : 1) la lettre de saisine du comité médical par son employeur, la commune de Fourmies ; 2) les rapports hiérarchique et du médecin du travail ; 3) le rapport du médecin expert agrée, le docteur XXX, établi à son sujet. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord a informé la commission de ce que les documents sollicités avaient été transmis au demandeur par courrier en date du 2 octobre 2013. Il a également indiqué à la commission que le rapport du médecin du travail visé au point 2) de la demande était inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. Elle précise que, s'ils existent, les rapports hiérarchiques visés au second point de la demande sont des documents administratifs communicables à Monsieur XXX, en vertu du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il appartient, le cas échéant, à l'administration saisie, en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la collectivité employeur du demandeur, et d'en aviser l'intéressé.