Conseil 20134054 Séance du 06/06/2013

Caractère communicable, à un syndicat professionnel, des éléments résultant d'une enquête administrative ayant fait suite à une altercation impliquant deux agents municipaux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 juin 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un syndicat professionnel, des éléments résultant d'une enquête administrative ayant fait suite à une altercation impliquant deux agents municipaux. La commission rappelle tout d'abord que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents que dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En l'espèce, la commission relève que la circonstance que l’un des agents impliqué dans l’altercation ayant donné lieu à la mise en place de l’enquête administrative ait porté plainte, et que cette plainte soit actuellement en cours d’instruction, ne saurait suffire à justifier un refus de communication fondé sur les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 précité. La commission rappelle toutefois qu'en vertu du II de l'article 6 précité, seuls les intéressés peuvent obtenir communication des documents et mentions mettant en cause leur vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur eux ou qui font apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. En l’espèce, la commission qui a pu prendre connaissance du dossier d’enquête administrative, relève qu’il est constitué pour l’essentiel des témoignages des agents présents le jour de l’altercation ainsi que des entretiens menés avec ces agents par la direction de la commune. Il comporte ainsi de nombreux passages portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques nommément désignées ou facilement identifiables. La commission estime qu’eu égard au contexte ayant présidé au déclenchement de l’enquête administrative, la simple anonymisation de ces témoignages ne serait pas de nature à rendre impossible l'identification de leurs auteurs. Dans ces conditions, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La commission estime en conséquence, et à condition pour le syndicat professionnel de justifier d’un mandat exprès en ce sens de l’agent qu’il assiste, que seuls le témoignage de cet agent, le compte rendu de son entretien avec la direction, et la partie « conclusions de l’enquête administrative », après occultation des éléments relatifs à la situation de l’autre agent impliqué, sont communicables à ce syndicat.