Avis 20134049 Séance du 06/06/2013

Copie du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de Madame B. dont elle est héritière.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 06 mai 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Gironde à sa demande de copie du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de Madame B. dont elle est héritière. La commission souligne qu'un dossier d'APA est susceptible d'être composé de pièces de natures diverses. Elle précise, à titre liminaire, qu'elle est compétente, en vertu de la loi du 17 juillet 1978, pour se prononcer sur le caractère communicable des seuls documents administratifs ou médicaux. En revanche, elle ne l'est pas pour se prononcer sur des éventuels documents judiciaires ou élaborés à l'occasion de procédures devant les juridictions (jugements, ordonnances, procès-verbaux constatant une infraction, actes notariés, actes d'état-civil, pièces établies dans le cadre d'une procédure juridictionnelle.). S'agissant en premier lieu des documents administratifs, la commission estime que la plupart des documents administratifs contenus dans le dossier d'APA (formulaire de demande d'allocation, décision d'attribution de l'APA, copies de pièces d'identité, copies d'avis d'imposition, bulletins d'admission en établissements, courriers divers concernant la situation sociale du bénéficiaire, factures diverses.) sont des documents personnels qui ne sont communicables qu'à l'intéressé, c'est-à-dire au bénéficiaire de l'allocation ou à son représentant, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, à condition que ce dernier ne s'y soit pas opposé de son vivant, lorsque les ayants droit peuvent eux-mêmes être regardés comme " intéressés " au sens de la loi précitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. S'agissant en second lieu des documents médicaux éventuellement contenus dans un dossier d'APA, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance de la défunte, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d’État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate, ainsi que le fait valoir le président du conseil général de la Gironde dans la réponse qui lui a été adressée, que, si l’intéressée justifie de la qualité d’ayant droit de la défunte, la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie, ne permet en revanche pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de ces documents et invite Madame XXX à préciser les objectifs qu’elle poursuit.