Avis 20134016 Séance du 24/10/2013

Communication des pièces du dossier de Monsieur XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 05 mai 2012, notamment : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 3) le rapport de l'expert technique.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de communication des pièces du dossier de Monsieur XXX XXX, salarié de sa cliente, relatives à son accident du travail du 05 mai 2012, notamment : 1) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2) les constats faits par la caisse primaire d'assurance maladie ; 3) le rapport de l'expert technique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la commission qu'il ne détenait pas le dossier de Monsieur XXX, celui-ci n'étant pas affilié à cette caisse. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis.