Avis 20133987 Séance du 07/11/2013
Communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur une étude concernant la mise en place d'un schéma départemental des transports interurbains de voyageurs 2015 - 2022 :
1) le rapport d'analyse des offres présenté devant l'instance chargée du choix du bureau d'études (commission d'appel d'offres ou commission équivalente), avec occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle mais présentant toutes les caractéristiques de l'offre retenue ;
2) le montant des prix présentés par l'ensemble des candidats ;
3) l'offre financière détaillée et globale (tranche ferme et tranche conditionnelle) du candidat retenu.
Monsieur XXX XXX, pour la société XXX Darmon Consultants, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 01 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Vienne à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public portant sur une étude concernant la mise en place d'un schéma départemental des transports interurbains de voyageurs 2015 - 2022 :
1) le rapport d'analyse des offres présenté devant l'instance chargée du choix du bureau d'études (commission d'appel d'offres ou commission équivalente), avec occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle mais présentant toutes les caractéristiques de l'offre retenue ;
2) le montant des prix présentés par l'ensemble des candidats ;
3) l'offre financière détaillée et globale (tranche ferme et tranche conditionnelle) du candidat retenu.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général de la Vienne a informé la commission de ce que le demandeur avait eu communication le 9 octobre 2013 de l'examen de son offre et du tableau synthétique d'analyse des offres.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis concernant le document sollicité au point 2.
La commission ensuite rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1 et 3, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment, s'agissant du rapport d'analyse des offres, les mentions relatives aux détails des offres des candidats non retenus.