Avis 20133964 Séance du 10/10/2013

Communication des documents contenant les informations, ou les justificatifs d'emploi avec nom et adresse, relatifs aux personnes qui ont pris et prennent en charge à temps complet son fils, XXX XXX, autiste, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, sachant qu'il dispose de l'autorité parentale partagée.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes à sa demande de communication des documents contenant les informations, ou les justificatifs d'emploi avec nom et adresse, relatifs aux personnes qui ont pris et prennent en charge à temps complet son fils, XXX XXX, autiste, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 mars 2014, sachant qu'il dispose de l'autorité parentale partagée. La commission relève que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L.146-4 du code de l'action sociale et des familles, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a informé la commission qu'elle ne détient pas les documents sollicités, dans la mesure où l'enfant XXX XXX a bénéficié des prestations dites "complément 5" et "complément 6" de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, dont aucun ne nécessite la production d'un justificatif d'emploi ou de la justification du recours à une tierce personne. S'agissant du "complément 5", la seule information détenue par la maison départementale des personnes handicapées est le nom de l'organisme de services à domicile qui fournit les prestations financées, lequel figure sur les lettres de notification des décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées déjà communiquées au demandeur. La commission constate par ailleurs que les coordonnées de ce service des Alpes-Maritimes sont aisément accessibles, notamment sur internet. La commission estime, dans ces conditions, que la demande d'avis, qui porte sur des documents inexistants, est sans objet.