Avis 20133951 Séance du 10/10/2013

Copie intégrale, sans occultation, des documents suivants : 1) l'ensemble des actes de recrutement des agents appartenant aux divers cadres d'emplois de la police municipale ; 2) l'arrêté ou le contrat de recrutement du responsable du service de coordination opérationnelle au grade de directeur.
Monsieur XXX XXX, pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de copie intégrale, sans occultation, des documents suivants : 1) l'ensemble des actes de recrutement des agents appartenant aux divers cadres d'emplois de la police municipale ; 2) l'arrêté ou le contrat de recrutement du responsable du service de coordination opérationnelle au grade de directeur. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Etienne a informé la commission que l'acte mentionné au point 2) de la demande n'est encore qu'à l'état de projet, la procédure de recrutement n'étant pas achevée. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande, qui porte sur un document inachevé. S'agissant des actes mentionnés au point 1), la commission estime qu'il y a lieu de distinguer entre les contrats qui ont pu être passés et les décisions de nomination. Lorsqu'un contrat est passé, celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des seules mentions relatives à la situation personnelle de l'intéressé, dont la communication porterait atteinte au respect de sa vie privée (date de naissance, adresse privée, situation de famille et horaires de travail), ou qui feraient apparaître une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne recrutée, telle qu'un niveau de rémunération fixée en fonction d'une telle appréciation. En revanche, les décisions unilatérales prises par le maire ou en son nom, relatives au recrutement de l'agent, notamment celles qui prennent la forme d'un arrêté, sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, en application duquel il n'y a lieu d'occulter que les mentions éventuelles reflétant une appréciation ou un jugement de valeur sur l'intéressé. Ni dans un cas ni dans l'autre le nom des agents concernés ne doit être occulté. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.