Avis 20133935 Séance du 24/10/2013
Communication des documents suivants, relatifs à la zone d'aménagement concerté (ZAC) du nouveau quartier Saint Roch :
1) la convention publique ou concession en vigueur avec toutes les pièces annexées ;
2) la délibération du conseil municipal autorisant sa signature et le mode de passation de cette concession ;
3) les publications relatives à la mise en concurrence de l'attribution de cette concession ;
4) le rapport bilan de la concertation menée en 2008 antérieurement à la délibération de création de cette ZAC, et les pièces annexées ;
5) le rapport bilan de la concertation menée en 2010 antérieurement à la délibération de réalisation de cette ZAC, et les pièces annexées ;
6) les cahiers de charges de cession dans le cadre des ventes de terrains des lots de la ZAC le long de la rue Colin.
Madame XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la zone d'aménagement concerté (ZAC) du nouveau quartier Saint Roch :
1) la convention publique ou concession en vigueur avec toutes les pièces annexées ;
2) la délibération du conseil municipal autorisant sa signature et le mode de passation de cette concession ;
3) les publications relatives à la mise en concurrence de l'attribution de cette concession ;
4) le rapport bilan de la concertation menée en 2008 antérieurement à la délibération de création de cette ZAC, et les pièces annexées ;
5) le rapport bilan de la concertation menée en 2010 antérieurement à la délibération de réalisation de cette ZAC, et les pièces annexées ;
6) les cahiers de charges de cession dans le cadre des ventes de terrains des lots de la ZAC le long de la rue Colin.
La commission rappelle que les documents relatifs à la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) élaborés conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l'urbanisme, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès lors que le préfet a statué par arrêté sur la réalisation de la ZAC. Avant l’adoption de cette décision, ces documents - à l'exception des informations relatives à l'environnement qu'ils peuvent contenir - ne sont pas en revanche communicables, dans la mesure où ils doivent être regardés comme préparatoires à une décision au sens du même article. Toutefois, sont immédiatement communicables les délibérations du conseil municipal et du conseil communautaire, en vertu des articles L. 2121-26 et L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés.
En l'absence de réponse du maire de Montpellier, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.