Avis 20133927 Séance du 24/10/2013
Communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs aux conditions de prise en charge sanitaire des détenus :
1) les documents mentionnant le nombre de chambres sécurisées actuellement en service sur le territoire français, en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) et en service ordinaire au sein de l'hôpital de rattachement ;
2) la liste des hôpitaux disposant d'une chambre sécurisée ou de plusieurs chambres sécurisées en leur sein ;
3) le nom et la spécialité des services hospitaliers dans lesquels ces chambres sécurisées sont installées au sein des hôpitaux ;
4) les rapports d'exploitation 2011 et 2012 de l'Observatoire des structures de santé des personnes détenues (OSSD).
Monsieur XXX XXX, pour l'Observatoire international des prisons (OIP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales et de la santé à sa demande de communication d'une copie des documents et éléments suivants relatifs aux conditions de prise en charge sanitaire des détenus :
1) les documents mentionnant le nombre de chambres sécurisées actuellement en service sur le territoire français, en unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI) et en service ordinaire au sein de l'hôpital de rattachement ;
2) la liste des hôpitaux disposant d'une chambre sécurisée ou de plusieurs chambres sécurisées en leur sein ;
3) le nom et la spécialité des services hospitaliers dans lesquels ces chambres sécurisées sont installées au sein des hôpitaux ;
4) les rapports d'exploitation 2011 et 2012 de l'Observatoire des structures de santé des personnes détenues (OSSD).
Concernant les documents visés aux points 1), 2) et 4) de la demande, en l'absence de réponse du ministre des affaires sociales et de la santé, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 6 de cette loi, notamment après occultation ou disjonction, s'il y a lieu, des passages ou mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II et du III de l'article 6 de la loi de 1978, et sous réserve également de l'occultation des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° du I du même article 6 déjà mentionnées.
La commission émet donc un avis favorable sur ces points de la demande, sous les réserves énoncées précédemment.
Concernant les documents visés au point 3) de la demande, la commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point n° 3 de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.