Avis 20133923 Séance du 24/10/2013
Communication d'une copie des documents suivants :
1) l'entier dossier au vu duquel la commission de recours amiable de la CAF a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé (AAH) le 11 avril 2013 ;
2) la lettre de saisine du 14 mars 2013 à l'origine de l'avis du 11 avril 2013 de la commission de recours amiable, faisant apparaître l'identité de son auteur ;
3) « le rapport sur l'évolution de la composition » des commissions de recours amiables qui se sont prononcées sur ses demandes.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'entier dossier au vu duquel la commission de recours amiable de la CAF a rejeté sa demande d'allocation pour adulte handicapé (AAH) le 11 avril 2013 ;
2) la lettre de saisine du 14 mars 2013 à l'origine de l'avis du 11 avril 2013 de la commission de recours amiable, faisant apparaître l'identité de son auteur ;
3) « le rapport sur l'évolution de la composition » des commissions de recours amiables.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables à l'intéressée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Doivent toutefois être occultées, au préalable, les éventuelles mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Une telle occultation n'est toutefois pas justifiée pour les mentions se rapportant à l'auteur de la saisine, dans le cas où celui-ci est une autorité administrative agissant dans le cadre de sa compétence.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points de la demande.
S'agissant du point 3), la commission rappelle la loi du 17 juillet 1978 n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que le point 3) tend à l’élaboration d’un nouveau document, qui ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. Elle déclare donc la demande d’avis irrecevable sur ce point.