Conseil 20133919 Séance du 24/10/2013
Caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'étude de sûreté et de sécurité publique établie en application des décrets n° 2007-1177 du 3 août 2007 et 2011-324 du 24 mars 2011 par une société privée pour le compte de la commune, dans le cadre d'un projet de réhabilitation et d'extension d'une piscine municipale devenant un complexe aquatique de sport et de loisirs.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, de l'étude de sûreté et de sécurité publique établie en application des décrets n° 2007-1177 du 3 août 2007 et 2011-324 du 24 mars 2011 par une société privée pour le compte de la commune, dans le cadre d'un projet de réhabilitation et d'extension d'une piscine municipale devenant un complexe aquatique de sport et de loisirs.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission estime que l'étude en cause réalisée pour le compte de la commune en application de l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve toutefois de l'occultation des parties et mentions de cette étude dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en vertu des dispositions du 2° du I de l'article 6 de la même loi.
La commission précise, à cet égard, qu'il ne lui appartient pas en principe d'indiquer les mentions devant être occultées à l'administration, qui doit déterminer elle-même le caractère communicable de tout ou partie des documents sollicités au regard des règles précédemment rappelées.
Elle estime, néanmoins, qu'en l'espèce, mériteraient notamment d'être occultés les points suivants de l'étude : les points 2.1.2, relatif à la description de "l'espace privé" non accessible au public, 2.2.4, relatif au "circuit de l'argent", 6.1. relatif aux "moyens de protection", VII les réponses aux atteintes ainsi que les schémas de contrôle d'accès, les schémas intrusion et le schéma vidéo.