Avis 20133918 Séance du 26/09/2013

Communication des documents suivants : 1) la liste des marchés publics que la ville a conclue en 2012 ainsi que le nom des attributaires ; 2) le cahier des charges ainsi que le rapport d'analyse des offres relatifs à la réalisation d'une mission d'assistance en ingénierie de projet en communication publique dans le cadre du projet de ville ; 3) l'ensemble des décisions prises par le maire depuis 2009 dans le cadre de la délégation accordée par le conseil municipal.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Dechy à sa demande de communication des documents suivants : 1) la liste des marchés publics que la ville a conclue en 2012 ainsi que le nom des attributaires ; 2) le cahier des charges ainsi que le rapport d'analyse des offres relatifs à la réalisation d'une mission d'assistance en ingénierie de projet en communication publique dans le cadre du projet de ville ; 3) l'ensemble des décisions prises par le maire depuis 2009 dans le cadre de la délégation accordée par le conseil municipal. En réponse à la demande, le maire de la commune a fourni, au demandeur, les informations sollicitées au point 1) de la demande. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant des documents visés au point 2) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande sans avoir à justifier d'un quelconque intérêt à agir, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et précise que devront également être occultés du rapport d'analyse des offres, les notes et classements des entreprises non retenues, d'une part, et les mentions relatives aux moyens techniques et humains de l'ensemble des candidats, d'autre part. La commission estime, en dernier lieu, que les décisions visées au point 3), prises par le maire en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 2121-26 du même code, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents. Elle indique, à cet égard, que l’administration saisie d’une demande de communication n'est pas tenue de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents qu'elle pourrait éventuellement détenir (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats de Lyon c/ Bertin, recueil p. 267). La commission estime, en l'espèce, que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de sa demande.