Avis 20133915 Séance du 26/09/2013

Copie du dernier bilan social du personnel communal.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris à sa demande de copie du dernier bilan social du personnel communal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vallauris a indiqué à la commission qu'il refuse de communiquer ce document, dès lors que l'article 4 du décret n° 97-443 du 25 avril 1997 le lui interdirait. La commission rappelle toutefois que l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que l'autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique un rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement ou du service auprès duquel il a été créé, généralement dit « bilan social », et que cette présentation donne lieu à un débat. Le décret n° 97-443 du 25 avril 1997 pris pour l'application de cet article impose à l'autorité territoriale de présenter à chaque comité technique, avant le 30 juin de chaque année paire, le bilan social arrêté au 31 décembre de l'année impaire qui précède. Le décret prévoit que le comité technique émet un avis sur ce rapport, rapport dont les membres du comité reçoivent communication un mois au moins avant la réunion au cours de laquelle l'avis doit être émis, et qui, ainsi que l'avis lui-même, est tenu à la disposition de tout agent des services concernés qui en fait la demande. La commission considère que ce document, une fois établi par l'autorité territoriale, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur le bilan social ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 pour rendre cet avis. En aucun cas l'article 4 de ce décret, qui impose la communication de ce bilan social aux agents travaillant dans les services qui font l'objet du rapport, ne la prohibe à l'égard de tiers. Doivent toutefois être occultées de ce document, le cas échéant, les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux II et III de l'article 6 de la même loi. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.