Avis 20133910 Séance du 26/09/2013

Communication d'une copie des documents suivants relatifs aux examens qu'elle a passés à l'UTC en 2011 et 2012 : 1) le procès-verbal de la délibération du jury pour la branche génie mécanique uniquement, dûment signé par les enseignants présents, avec mention du nom et de la fonction de ces enseignants ; 2) l'attestation de présence la concernant adressée par le service de la formation continue aux organismes payeurs pour le paiement des frais de formation ; 3) tout autre document la concernant et dont elle n'aurait pas obtenu communication.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 30 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de l'université de technologie de Compiègne (UTC) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux examens qu'elle a passés à l'UTC en 2011 et 2012 : 1) le procès-verbal de la délibération du jury pour la branche génie mécanique uniquement, dûment signé par les enseignants présents, avec mention du nom et de la fonction de ces enseignants ; 2) l'attestation de présence la concernant adressée par le service de la formation continue aux organismes payeurs pour le paiement des frais de formation ; 3) tout autre document la concernant et dont elle n'aurait pas obtenu communication. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de l'université de technologie de Compiègne, estime que les documents visés aux point 1) et 2) de la demande sont communicables au demandeur en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation, en ce qui concerne le document visé au point 1), des mentions concernant d'autres candidats. La commission rappelle que la circonstance que certains des documents sollicités ait été produits par l'université dans le cadre d'une instance contentieuse ne fait pas obstacle à cette communication. Elle émet un avis favorable sur ces points de la demande. En ce qui concerne le point 3), la commission estime que la demande est insuffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier les documents sollicités. Elle la déclare donc irrecevable sur ce point.