Avis 20133892 Séance du 07/11/2013

La communication de la liste des sociétés de « transports à la personne » conventionnées, hors taxis, ambulances et VSL, du département de la Seine-Saint-Denis.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 03 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint Denis (CPAM 93) à sa demande de communication de la liste des sociétés de « transports à la personne » conventionnées, hors taxis, ambulances et VSL, du département de la Seine-Saint-Denis. La commission estime que ce type de documents administratifs est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, en application du II de l'article 6 de la même loi, des mentions portant atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle. En l'espèce, la commission constate que le document dont la CPAM 93 lui a permis de prendre connaissance, qui mentionne la raison sociale et le siège sociale de chaque entreprise, ainsi que le nom de son dirigeant et la date de la convention passée avec l'assurance maladie, ne comporte aucune mention susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret en matière commerciale et industrielle. La commission émet donc un avis favorable à la demande.