Avis 20133887 Séance du 24/10/2013

Communication d'une copie du courrier ou des courriers ainsi que des bons de commande adressés par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy à la société chargée de réaliser un bilan-diagnostic du fonctionnement de la plateforme aéroportuaire.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 29 août 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy à sa demande de communication d'une copie du courrier ou des courriers ainsi que des bons de commande adressés par la collectivité territoriale de Saint-Barthélemy à la société chargée de réaliser un bilan-diagnostic du fonctionnement de la plateforme aéroportuaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que, saisi de la demande initiale, en date du 28 août 2013, le directeur d'exploitation de l'aéroport de Saint-Barthélémy avait invité le demandeur, par courriel du 29 août suivant, à soumettre une demande écrite et motivée au pouvoir adjudicateur de la collectivité. Si l'administration ne peut, sans méconnaître les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, subordonner l'examen d'une demande de communication à la présentation d'une demande écrite et motivée, une telle réponse ne pouvait, toutefois, être considérée comme un refus exprès de communication, et ce alors que la collectivité disposait, d'un mois pour y satisfaire. La commission estime que la demande d'avis, enregistrée le 29 août 2013, était, par suite, prématurée et ne peut, dans ces conditions, que la déclarer irrecevable. La commission relève, néanmoins, que le président du conseil territorial l'a également interrogée sur le caractère abusif de la demande dont il a été saisi. Elle rappelle, à cet égard, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. En l'espèce, compte tenu de la nature des documents demandés - lesquels sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des secrets protégés par le II de l'article 6 de la même loi -, du destinataire de la demande ainsi que des éléments portés à sa connaissance, la commission ne considère pas que la demande de M.XXX présenterait un caractère abusif.