Avis 20133886 Séance du 24/10/2013
Communication du mémoire technique de l'entreprise retenue relatif au contrat de réalisation de prestations de formation bureautique.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Caux vallée de Seine à sa demande de communication du mémoire technique de l'entreprise retenue relatif au contrat de réalisation de prestations de formation bureautique.
En réponse à la demande d'observations qui lui avait été adressée, le président de la communauté de communes a indiqué à la commission que le mémoire demandé ne lui paraissait pas pouvoir être communiqué sans porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi.
A cet égard, la commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les mémoires techniques des entreprises retenues ne sont pas communicables, en tant qu'ils contiennent nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, telles notamment des mentions relatives aux moyens humains et techniques de l'entreprise considérée, ainsi que son organisation et les procédures utilisées. Elle émet donc un avis défavorable.