Avis 20133877 Séance du 26/09/2013

Communication du dossier médical de Madame XXX XXX décédée le 7 février 2013, mère de sa cliente Madame XXX XXX, afin de connaître les causes de la mort.
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX B., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication du dossier médical de Madame XXX XXX décédée le 7 février 2013, mère de sa cliente Madame XXX XXX, afin de connaître les causes de la mort. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle également qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève tout d'abord que par un courrier du 4 juillet 2013, la directrice générale de l'AP-HP a transmis à Madame B. un historique de la prise en charge médicale de Madame XXX. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point, le refus de communication n'étant pas établi. En outre, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'AP-HP a informé la commission qu'elle avait transmis à la demanderesse, par courrier du 12 septembre 2013, les éléments médicaux demandés. Sous réserve que ces documents permettent de répondre effectivement à l'objectif poursuivi par Madame B., la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.