Conseil 20133867 Séance du 10/10/2013

Caractère communicable, aux sociétés Toffolluti et Cotref, des documents suivants relatifs aux marchés publics portant sur des travaux routiers : 1) le bordereau de prix de l'attributaire ; 2) tout élément concernant les autres candidats. Dans quelle mesure ces marchés présentent-ils un caractère répétitif compte tenu du caractère concurrentiel du secteur d'activité concerné ? La fréquence des demandes de ces sociétés peut-elle justifier de limiter la communication aux éléments régulièrement mis en ligne sur le site de la collectivité ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 octobre 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux sociétés Toffolluti et Cotref, des documents suivants relatifs aux marchés publics portant sur des travaux routiers : 1) le bordereau de prix de l'attributaire ; 2) tout élément concernant les autres candidats. Vous vous interrogez plus précisément sur le fait de savoir, d'une part, dans quelle mesure ces marchés présentent un caractère répétitif compte tenu du caractère concurrentiel du secteur d'activité concerné, et, d'autre part, si la fréquence des demandes de ces sociétés peut justifier de limiter la communication aux éléments régulièrement mis en ligne sur le site de la collectivité et de regarder ces demandes comme abusives. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les informations relatives aux candidats évincés qui peuvent être communiqués portent, en principe, uniquement sur l'offre de prix globale. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère, par ailleurs, qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. La commission estime que le fait que les marchés portent sur la maintenance et l'entretien de la voirie ne suffit pas à en faire des marchés concernant une prestation analogue. La faiblesse du nombre des sociétés intervenant dans un secteur d'activité pourrait justifier un refus de communication des éléments tarifaires afin de préserver la concurrence. La commission considère toutefois, compte tenu des informations transmises, que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime, dès lors, que les marchés concernés ne peuvent pas être regardés comme des marchés répétitifs et que les bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. La commission précise, à toutes fins utiles, que si le caractère répétitif des marchés ou l'éventualité d'un risque d'atteinte à la concurrence pouvait être démontré, ceci ne vous autoriserait pas pour autant à limiter la communication des pièces du marché aux seuls nom de l'attributaire et montant de son offre globale. S'agissant du caractère éventuellement abusif des demandes formulées par les sociétés Toffolluti et Cotref, la commission rappelle, à titre liminaire, que sa compétence ne porte que sur les demandes de communication de documents administratifs et qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les réclamations relatives aux conditions de passation des marchés publics. La commission estime, par ailleurs, qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. Il n'apparaît pas à la commission que vous soyez en l'espèce en présence de demandes abusives. La commission vous rappelle également, à toutes fins utiles, que lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (décret du 30 décembre 2005 et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.