Avis 20133772 Séance du 24/10/2013

Copie des rapports concernant le charnier animal et le dépôt de déchets plastiques découverts à Aubigny, dans le secteur dit « Les Fonteneuilles », établis par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Allier.
Monsieur XXX XXX,XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication de la copie des rapports – hormis les procès-verbaux transmis au procureur – concernant le charnier animal et le dépôt de déchets plastiques découverts à Aubigny, dans le secteur dit « Les Fonteneuilles », établis par l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de l'Allier. En l'absence de réponse de ces administrations, la commission rappelle que les procès-verbaux d'infraction et les documents qui y sont annexés doivent être transmis au procureur de la République et revêtent, à ce titre, un caractère judiciaire. Ces documents ne sont donc communicables ni sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ni sur celui des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, à défaut d’entrer dans le champ d’application de ces dispositions. Dès lors, si les rapports dont la communication est sollicitée avaient été annexés aux procès-verbaux transmis au procureur de la République, ils ne constitueraient pas des documents communicables et la commission se considérerait incompétente pour connaitre de la demande de Monsieur XXX. Si tel n'était pas le cas, la commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, l’article L. 124-4 du code de l’environnement prévoit qu’après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement, dont la consultation ou la communication pourrait porter atteinte à l’un des intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l’exception de ceux visés aux e et au h du 2°) du I de cet article. L’autorité compétente peut ainsi s’opposer à la demande d’une information relative à l’environnement se rapportant à l’activité d’une entreprise, non seulement, lorsque la communication de cette information pourrait méconnaître le secret en matière commerciale et industrielle, mais également, en cas d’atteinte à la protection de la vie privée que l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne, tant physique que morale (Conseil d'Etat 17 avril 2013, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé c./ Cabinet de La XXX, n° 244924). La commission précise toutefois que la limite au droit d’accès prévue par le troisième tiret du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, selon laquelle un document administratif n’est accessible qu’à l’intéressé lorsque la communication de ce document ferait apparaître de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n’est pas opposable à une demande de communication portant sur des informations environnementales relevant du régime prévu par les dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement, lorsque ces informations se rapportent à une personnes morale (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). La commission émet, dès lors, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la demande.