Avis 20133770 Séance du 24/10/2013

Copie des rapports effectués par les services de contrôle de la police des installations classées postérieurement à l'arrêté n° 2009-216-9 du 4 août 2009, concernant la porcherie exploitée par Monsieur XXX à Villedieu-le-Château et Epeigné-sur-Dême.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de copie des rapports effectués par les services de contrôle de la police des installations classées postérieurement à l'arrêté n° 2009-216-9 du 4 août 2009, concernant la porcherie exploitée par Monsieur XXX à Villedieu-le-Château et Epeigné-sur-Dême. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet d'Indre-et-Loire a indiqué à la commission avoir communiqué au demandeur le rapport établi par ses services en date du 27 juillet 2011. Toutefois, Maître XXX, s'il reconnait avoir obtenu la communication de ce document, sollicite également la communication du rapport établi par les mêmes services à la suite d’une nouvelle visite d’inspection, réalisée le 3 juin 2013, dont fait état l’administration dans sa réponse. La commission estime que les constatations faites lors l’inspection du 3 juin 2013 par les services de contrôle des installations classées, et le cas échéant le rapport établi à la suite de cette visite, constituent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre du régime d’accès prévu par les articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle rappelle toutefois qu’aux termes de I. de l’article L. 124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :/ 1°) aux intérêts mentionnés à l’article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l’exception de ceux visés au e et h du 2° du I de cet article (…) ». Elle considère qu’en vertu de ces dispositions, qui doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 dont elles assurent la transposition en droit national, l’administration peut, après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, rejeter une demande tendant à obtenir une information environnementale, au motif que sa communication ferait apparaître le comportement d’une personne physique, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice (avis CADA n° 20132830 du 24 octobre 2013). En l’espèce, la commission estime que, nonobstant l’intérêt d’une telle communication, le préfet d'Indre-et-Loire a pu à bon droit rejeter la demande de Maître XXX en application du I de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, dès lors que les constatations opérées, le 3 juin 2013, lors d’une nouvelle inspection de la porcherie qui est exploitée à titre individuel, ont révélé des manquements de l’exploitant à ses obligations. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.