Avis 20133750 Séance du 19/12/2013
Communication de tout document justifiant des suites qui ont été données à l'inspection diligentée à l'encontre de la société Phaidon en 2012, notamment les éventuelles lettres d'observation émises par l'inspection du travail.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France - Unité territoriale de Paris à sa demande de communication de tout document justifiant des suites qui ont été données à l'inspection diligentée à l'encontre de la société Phaidon en 2012, notamment les éventuelles lettres d'observation émises par l'inspection du travail.
La commission rappelle que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail à une entreprise constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves prévues par cet article et par l'article 6 de la même loi. Elle précise que, revenant sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais depuis son conseil n° 20131874 du 25 avril 2013 que le troisième tiret du II de l'article 6 vise, à la différence du deuxième tiret, les personnes morales aussi bien que les personnes physiques.
La commission note par ailleurs que les lettres d'observations émises par l'inspection du travail correspondent en principe aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l'envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé.
La commission estime que ces documents font donc en général apparaître de la part de leur destinataire, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice. Ces documents ne sont dès lors communicables qu'à leur destinataire, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à moins qu'ils ne comportent en réalité, au cas particulier, aucune mention d'un manquement de la part de l'employeur, ni aucune autre mention couverte par l'un des intérêts protégés par les mêmes dispositions.
En l'espèce, la commission constate que les contrôles menés par l'inspection du travail dans les locaux de la société Phaidon les 16 mai et 8 octobre 2012 ont donné lieu à un courrier de l'inspection du travail en date du 24 juillet 2012 adressé à la société et portant sur les constats et à un rappel à la loi par voie d'observations effectué par courrier en date du 15 octobre 2012. Elle émet donc au cas d'espèce un avis défavorable à leur communication au demandeur sur le fondement du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978.