Avis 20133737 Séance du 10/10/2013

Communication, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs à deux marchés publics : 1) RD 974 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la RD2 - commune de Valognes : a) le rapport d'analyse des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des plis si le rapport d'analyse des offres ne comprend pas le nom des candidats ainsi que leurs offres ; c) le bordereau des prix du titulaire ; 2) contournement de Sartilly - terrassements généraux - commune de Sartilly et La Rochelle Normande : a) le rapport d'analyse des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des plis si le rapport d'analyse des offres ne comprend pas le nom des candidats ainsi que leurs offres ; c) le bordereau des prix du titulaire.
Monsieur XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Manche à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs à deux marchés publics : 1) RD 974 - aménagement d'un carrefour giratoire avec la RD2 - commune de Valognes : a) le rapport d'analyse des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des plis si le rapport d'analyse des offres ne comprend pas le nom des candidats ainsi que leurs offres ; c) le bordereau des prix du titulaire ; 2) contournement de Sartilly - terrassements généraux - commune de Sartilly et La Rochelle Normande : a) le rapport d'analyse des offres ; b) le procès-verbal d'ouverture des plis si le rapport d'analyse des offres ne comprend pas le nom des candidats ainsi que leurs offres ; c) le bordereau des prix du titulaire. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat ; - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultés dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission considère, par ailleurs, qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché. Le caractère répétitif du marché s'apprécie principalement au regard de sa durée. Lorsque l'administration lui fournit des informations en ce sens, la commission peut également tenir compte de la passation en cours ou imminente de marchés présentant des caractéristiques analogues par des collectivités comparables, situées dans le même bassin économique, pour lesquels la communication du bordereau des prix unitaires pourrait porter préjudice à l'entreprise attributaire si celle-ci y soumissionnait. Dans le cadre d'une demande de conseil n°20133867 portant sur la demande de communication objet du présent avis, le président du conseil général de la Manche a informé la commission qu'il considérait que les marchés en question pouvaient être considérés comme des marchés répétitifs compte tenu de leur caractère récurrent. Il ajoutait également que la communication du bordereau de prix unitaires serait susceptible de porter atteinte à la concurrence en raison du faible nombre d'entreprises appelées à se porter candidates. En réponse à cette demande de conseil, la commission a estimé que les informations portées à sa connaissance ne suffisaient pas à permettre de regarder les marchés en question comme des marchés répétitifs. En effet, elle ne considère pas que le fait que les marchés portent sur la maintenance et l'entretien de la voirie suffit à en faire des marchés concernant une prestation analogue. La faiblesse du nombre des sociétés intervenant dans un secteur d'activité pourrait justifier un refus de communication des éléments tarifaires afin de préserver la concurrence. La commission considère toutefois, compte tenu des informations transmises, que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle estime donc que les marchés concernés ne peuvent pas être regardés comme des marchés répétitifs et que les bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc, sous les réserves précédemment rappelées, un avis favorable à la communication des documents sollicités.