Avis 20133728 Séance du 07/11/2013

Communication du dossier personnel de son client, Monsieur XXX XXX.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation du dossier personnel de son client, Monsieur XXX XXX. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par lui, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.