Avis 20133722 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants se rapportant au domaine de la Ferme de Bel-Air : 1) les avis de Monsieur XXX XXX, Architecte des Bâtiments de France en chef de la Haute-Savoie et du maire de Frangy, lors de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) de Rhône-Alpes, du 6 avril 2010 concernant la demande d'instance de protection du domaine ; 2) l'ensemble des documents liés à la destruction et la reconstruction du mur de refend du corps de dépendances agricoles de la ferme de Bel-Air ; 3) l'ensemble des documents liés à la construction d'un garage en béton (parcelle au sud et à 150 mètres du corps de logis) dans le périmètre de protection modifié de la ferme ; 4) l'ensemble des documents liés aux abattages de centaines de grands arbres entre janvier et mars 2012 ainsi qu'entre janvier et mars 2013.
Monsieur XXX XXX-XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de copie des documents suivants se rapportant au domaine de la Ferme de Bel-Air : 1) les avis de Monsieur XXX XXX, Architecte des Bâtiments de France en chef de la Haute-Savoie et du maire de Frangy, lors de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) de Rhône-Alpes, du 6 avril 2010 concernant la demande d'instance de protection du domaine ; 2) l'ensemble des documents liés à la destruction et la reconstruction du mur de refend du corps de dépendances agricoles de la ferme de Bel-Air ; 3) l'ensemble des documents liés à la construction d'un garage en béton (parcelle au sud et à 150 mètres du corps de logis) dans le périmètre de protection modifié de la ferme ; 4) l'ensemble des documents liés aux abattages de centaines de grands arbres entre janvier et mars 2012 ainsi qu'entre janvier et mars 2013. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l'occultation préalable, en vertu du II de l'article 6 de cette loi, des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, donc, sous ces réserves, un avis favorable et rappelle qu’en application du quatrième alinéa de l’article 2 de la loi de 1978, il appartient à l'autorité saisie, si elle n'est pas en possession des documents sollicités, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.