Avis 20133713 Séance du 26/09/2013

Communication du document relatif à l'inscription de la commune de Langlade dans le réseau d'alerte des finances locales.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du document relatif à l'inscription de la commune de Langlade dans le réseau d'alerte des finances locales. La commission rappelle que le courrier adressé par un préfet à un maire, à l'issue de l'examen des comptes administratifs de la commune, lui indiquant que celle-ci figure dans le réseau d'alerte sur les finances locales mis en place par le ministère de l'intérieur constitue un document administratif au sens de l'article 1er, deuxième alinéa, de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où, en rappelant les ratios appliqués par le ministère de l'intérieur pour déclencher la mise en place du réseau d'alerte sur les finances locales, elle se borne à décrire une procédure administrative. Elle estime ainsi que ce document administratif, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi susvisée (cf. CADA, conseil du 7 septembre 2000 n° 20003367). La circonstance qu'une circulaire du 20 mars 2001 évoque le caractère confidentiel de ces informations ne saurait faire obstacle aux règles posées par la loi du 17 juillet 1978, laquelle ne prévoit aucun secret susceptible de s'opposer à cette communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a toutefois informé la commission de ce que la commune de Langlade n'était pas concernée par ce dispositif d'alerte et que, par suite, le document sollicité n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.