Avis 20133711 Séance du 26/09/2013

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché public ayant pour objet le décapage des tours de la SEM au Londeau : 1) le contrat de prestation de services conclu avec la société NMS ; 2) les devis ; 3) les éléments de publicité et de mise en concurrence.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 août 2013, à la suite du refus opposé par le président de la SAEM « Noisy-le-Sec Habitat » à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché public ayant pour objet le décapage des tours de la SEM au Londeau : 1) le contrat de prestation de services conclu avec la société NMS ; 2) les devis ; 3) les éléments de publicité et de mise en concurrence. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (...), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé ne constituent des documents administratifs que s'ils se rattachent directement à l'une des activités de service public dont cette personne privée est chargée. En l'espèce, la commission relève que la société anonyme d'économie mixte (SAEM) de logements et d'aménagement de la ville de Noisy-le-Sec « Noisy-le-Sec Habitat » est chargée d'une mission de service public qui comprend notamment la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes de revenus modestes, ainsi que les services accessoires à ces opérations. Elle estime que le contrat de prestation de service visé au point 1) de la demande se rattache directement à l'activité de service public dont cette société d'économie mixte est investie, dès lors qu'il se rapporte à un immeuble faisant partie du parc de logements sociaux dont elle assure la gestion. Ainsi, les documents demandés, nonobstant le fait qu’ils se rapportent à un contrat ne constituant pas un marché public, entrent dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978. Le droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. En revanche, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. De même, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise attributaire sont librement communicables. Sous ces réserves, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents demandés, émet un avis favorable.