Avis 20133708 Séance du 10/10/2013
Communication d'une copie de la liste des procédures introduites par et à l'encontre de Monsieur XXX XXX pris en sa qualité de syndic dans la phase de liquidation judiciaire de la SARL « Au Fin XXX ».
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX, liquidateur amiable de la SARL « Au Fin XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 09 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à sa demande de communication d'une copie de la liste des procédures introduites par et à l'encontre de Monsieur XXX XXX pris en sa qualité de syndic dans la phase de liquidation judiciaire de la SARL « Au Fin XXX ».
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du tribunal, rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas non plus dans le champ d'application de la loi de 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, Delannay), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme Paire-Ficout).
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.