Avis 20133707 Séance du 10/10/2013
Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le contrat en vigueur de Monsieur XXX, après occultation des éléments concernant sa vie privée ;
2) la délibération du centre communal d'action sociale (CCAS) en date du 28 juin 2013 relative à la création d'un poste de contractuel à temps partiel ;
3) le contrat de l'agent recruté sur ce poste, après occultation des éléments concernant sa vie privée.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-lès-Béziers à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants :
1) le contrat en vigueur de Monsieur XXX, après occultation des éléments concernant sa vie privée ;
2) la délibération du centre communal d'action sociale (CCAS) en date du 28 juin 2013 relative à la création d'un poste de contractuel à temps partiel ;
3) le contrat de l'agent recruté sur ce poste, après occultation des éléments concernant sa vie privée.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire de Villeneuve-lès-Béziers, la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) et 3) de la demande d'avis.
La commission estime, par ailleurs, que la délibération visée au point 2) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi de 1978 et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.