Avis 20133690 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants : 1) les statuts de la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) à jour ; 2) la délibération portant décision de transférer l'aire d'accueil des gens du voyage de la zone industrielle de Coutras, lieu-dit « marais d'Audebeau », sur la parcelle ZT numéro 20 à Troquereau, sur la parcelle NZ numéro 92 ; 3) l'acte d'acquisition de la parcelle NZ numéro 92 par la CALI ; 4) l'avis de France Domaine relatif à cette acquisition ; 5) la délibération portant décision de lancer et d'approuver les travaux d'aménagement de cette aire d'accueil des gens du voyage.
Monsieur XXX-XXX XXX-XXX, pour l'association « Bien vivre à l'est de Coutras » (BVEC), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Libournais à sa demande de copie des documents suivants : 1) les statuts de la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) à jour ; 2) la délibération portant décision de transférer l'aire d'accueil des gens du voyage de la zone industrielle de Coutras, lieu-dit « marais d'Audebeau », sur la parcelle ZT numéro 20 à Troquereau, sur la parcelle NZ numéro 92 ; 3) l'acte d'acquisition de la parcelle NZ numéro 92 par la CALI ; 4) l'avis de France Domaine relatif à cette acquisition ; 5) la délibération portant décision de lancer et d'approuver les travaux d'aménagement de cette aire d'accueil des gens du voyage. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Libournais a informé la commission que les documents visés au point 1 ont été transmis au demandeur par courrier du 1er octobre 2013, de même que la délibération du conseil communautaire autorisant l'acquisition des parcelles ZO n°146 et ZO n°45 (et non NZ n°92), d'une part, et, d'autre part, que le document visé au point 4 n'existe pas, dans la mesure où l'avis de France Domaine n'est pas exigé pour l'acquisition de parcelles d'une valeur de 19 000 euros, ni le document visé au point 5, dans la mesure où le conseil communautaire n'a pas encore délibéré du lancement et de l'approbation des travaux d'aménagement de l'aire d'accueil. La commission comprend également de cette réponse que le document mentionné au point 3 n'existe pas non plus. Elle note que cet acte notarié n'entrerait d'ailleurs pas dans le champ d'application du droit d'accès prévu par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et ne serait sujet à celui qui résulte de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que s'il était annexé à une délibération du conseil municipal. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans son ensemble.