Avis 20133681 Séance du 26/09/2013
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à l'accident du travail dont elle a été victime en 1977.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à l'accident du travail dont elle a été victime en 1977.
La commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission relève toutefois que, par courrier du 18 mars 2013, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a informé Madame XXX que son organisme n'était pas en possession de son dossier médical.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.