Avis 20133570 Séance du 26/09/2013

Communication du fichier informatique anonymisé répertoriant au niveau du département les numéros et les dates de validité des cartes européennes de stationnement pour personnes handicapées actuellement en circulation. Sa demande s'inscrit dans le cadre d'un projet de constitution d'une base de données centralisée au niveau national et anonymisée en vue de mettre à disposition des autorités compétentes les informations permettant de connaître en temps réel la validité des cartes en circulation à des fins de prévention et de verbalisation.
Monsieur XXX XXX, pour l'association XXX-Handicap, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2013, à la suite des refus opposés par les directeurs des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) à ses demandes de communication des fichiers informatiques anonymisés, répertoriant au niveau du département les numéros et les dates de validité des cartes européennes de stationnement pour personnes handicapées, actuellement en circulation. Sa demande s'inscrit dans le cadre d'un projet de constitution d'une base nationale de données anonymisée en vue de mettre à disposition des autorités compétentes les informations leur permettant de connaître en temps réel la validité des cartes en circulation, à des fins de constatation des infractions. La commission relève d'abord que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu'un document n'est communicable qu'aux personnes justifiant d'une qualité ou d'un intérêt particulier, tel que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, l'administration ne saurait légalement se fonder sur des considérations relatives à la qualité du demandeur, à ses motifs ou aux finalités poursuivies par lui pour refuser de procéder à la communication de documents communicables dès lors qu'elle les détient et ce, alors même qu'elle n'en serait pas l'auteur ou qu'ils n'auraient pas été établis sous sa responsabilité. La commission rappelle, ensuite, qu’en application des dispositions de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, la carte de stationnement pour personnes handicapées est « délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l’État dans le département, dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur ». Toutefois, l'instruction technique et administrative des demandes et parfois même la délivrance des cartes par délégation du préfet est susceptible d'être assurée par les MDPH. Or, il ressort des réponses de ces dernières qu'elles ne détiennent pas de fichier informatique anonymisé départemental comportant les numéros et les dates de validité des cartes européennes de stationnement pour personnes handicapées et que ces données ne peuvent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant, à partir des fichiers existants, qui comportent uniquement les informations énumérées aux articles R. 146-39 et D. 247-2 du code de l'action sociale et des familles. Appelés à participer aux travaux de la commission en application de l'article 18 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, les représentants de la ministre des affaires sociales et de la santé ainsi que du ministre de l’intérieur, interrogés sur les conditions d’instruction et de délivrance des cartes de stationnement pour personnes handicapées, ont, en outre confirmé qu’au cours de la procédure suivie par leurs services, aucun fichier informatique n’est actuellement élaboré, tant à l’échelon local qu’au niveau national, comportant l’indication, pour chaque bénéficiaire, du numéro de la carte délivrée et de sa durée de validité. Ils précisent que leurs services ne sont pas en mesure, à partir des données qu’ils conservent, de constituer le fichier demandé, dont l’établissement n’est au demeurant prescrit, à l’heure actuelle, par aucune disposition légale ou réglementaire. La commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordre des avocats du barreau de Lyon, n° 56543, rec. p. 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 154125). En l’espèce, la commission ne peut que constater, au regard des explications fournies par les autorités concernées, que les demandes présentées par Monsieur XXX tendent à la communication de documents administratifs inexistants. Dans ses conditions, elle déclare sans objet les demandes d’avis de Monsieur XXX XXX.