Avis 20133554 Séance du 26/09/2013

Copie des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché public de services d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché d'assurance : 1) le marché public de services ; 2) l'acte d'engagement.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Edmond Morchoisne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants se rapportant à l'attribution d'un marché public de services d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la passation du marché d'assurance : 1) le marché public de services ; 2) l'acte d'engagement. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise, par ailleurs, que la circonstance que tout ou partie des documents demandés aient été produits dans le cadre d'une instance contentieuse devant un tribunal administratif ne prive pas d'objet la demande présentée par Maître XXX au centre hospitalier sur le fondement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la demande.