Avis 20133551 Séance du 10/10/2013

Communication d'une copie du rapport d'inspection établi à la suite du contrôle de l'élevage de poules pondeuses sis à XXX appartenant à la société « XXX XXX ».
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la direction départementale de la protection des populations de la Saône-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des rapports d'inspection établis à la suite du contrôle de l'élevage de poules pondeuses sis à XXX appartenant à la société « XXX XXX ». La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée l'administration, note tout d'abord que les rapports d'inspection n'ont pas été spécialement élaborés pour être transmis à l'autorité judiciaire ou pour les besoins d'une procédure judiciaire en cours, de telle sorte qu'elle est compétente. La commission rappelle ensuite qu'elle considère que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de cette même loi. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter les rapports, estime que s'ils ne peuvent plus être regardés comme conservant un caractère préparatoire à des décisions que l'administration n'aurait pas encore prises, eu égard à leur date, ils comportent la mention du constat de plusieurs non conformités à la réglementation. Leur communication à des tiers révèlerait, par suite, de la part de l'entreprise contrôlée, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ces documents ne sont donc pas communicables aux tiers, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. La commission émet donc un avis défavorable.