Avis 20133549 Séance du 10/10/2013

Communication du rapport d'inspection établi à la suite du contrôle, le 26 juin 2013, de l'élevage de poules pondeuses du GAEC du XXX à XXX.
Maître XXX XXX, conseil de l'association XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de l'Ain à sa demande de communication du rapport d'inspection établi à la suite du contrôle, le 26 juin 2013, de l'élevage de poules pondeuses du GAEC du XXX à XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la protection des populations de l'Ain a indiqué ne pas avoir donné suite à cette demande dès lors que le rapport présentait encore un caractère préparatoire, ses services devant, dans le cadre du suivi des mesures correctives demandées, retourner dans l'élevage pour décider des suites à y donner. Il a ajouté que l'association XXX s'est vue interdire, par une ordonnance du juge des référés du 9 juillet 2013, d'exploiter les clichés obtenus en pénétrant par effraction dans l'élevage. La commission note tout d'abord que les rapports d'inspection n'ont pas été spécialement élaborés pour être transmis à l'autorité judiciaire ou pour les besoins d'une procédure judiciaire en cours, de telle sorte qu'elle est compétente. La commission considère que les rapports d'inspection constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils aient perdu leur éventuel caractère préparatoire et de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés au II de l'article 6 de cette même loi. La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Ainsi, lorsqu'une administration, après avoir constaté une ou plusieurs violations de la réglementation en vigueur, met en demeure une personne ou un établissement d'y remédier dans un certain délai et sous peine de sanctions, voire invite cette personne à lui faire part des mesures mises en place pour y remédier, le rapport correspondant revêt un caractère préparatoire jusqu'à ce qu'une décision de sanction ait été prise ou que l'administration ait renoncé à la prendre ou encore qu'elle ait expressément validé les mesures prises pour remédier aux infractions constatées, voire implicitement si elle n'a pas donné de suite, à l'expiration d'un délai raisonnable, au courrier par lequel le contrevenant lui a présenté ces mesures. En l'espèce, la commission, qui a pu consulter le rapport, a constaté qu'il comporte la mention du constat de plusieurs non-conformités et que le directeur a invité le responsable de l'élevage à mettre en place des mesures pour y remédier ainsi qu'à lui communiquer le contenu de ces mesures. En outre, la commission estime que les non-conformités relevées constituent autant de mentions susceptibles de faire apparaître le comportement de l'exploitant et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle constate également que l'occultation de ces mentions priverait de son sens ce document et ôterait tout intérêt à la communication souhaitée. Elle émet, par conséquent, un avis défavorable à la communication de ce document, y compris lorsqu'il aura perdu son caractère préparatoire.