Avis 20133525 Séance du 10/10/2013

Copie de documents relatifs au permis de construire n° 3417213V0055 délivré pour la réhabilitation et l'extension d'une maison individuelle située avenue du Père Soulas, afin de créer trois logements et un bureau : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 2) toute décision, étude ou autre document intervenu entre le 13 mars 2012 et le 22 juillet 2013, relatif au périmètre d'étude dédié au projet « CAMPUS ».
Maître XXX XXX de XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Montpellier à sa demande de copie de documents relatifs au permis de construire n° 3417213V0055 délivré pour la réhabilitation et l'extension d'une maison individuelle située avenue du Père Soulas, afin de créer trois logements et un bureau : 1) l'entier dossier de demande de permis de construire ; 2) toute décision, étude ou autre document intervenu entre le 13 mars 2012 et le 22 juillet 2013, relatif au périmètre d'étude dédié au projet « CAMPUS ». En l'absence de réponse du maire de Montpellier, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission estime que les documents mentionnés au point 2) de la demande sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu'ils n'aient pas le caractère de documents préparatoires à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à l'ensemble de la demande.