Avis 20133513 Séance du 10/10/2013

Copie de documents relatifs à la procédure de passation d'un marché d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : 1) l'avis de publication ; 2) le règlement de consultation ; 3) l'acte d'engagement et sa notification ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, sans les moyens techniques et humains ; 6) l'offre de prix détaillée de l'attributaire faisant partie intégrante du marché ; 7) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, sans le détail technique et financier de leurs offres ; 8) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise retenue.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Langon à sa demande de copie de documents relatifs à la procédure de passation d'un marché d'assistance pour la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) : A) dans le cas où le marché a donné lieu à un appel d'offres : 1) l'avis de publication ; 2) le règlement de consultation ; 3) l'acte d'engagement et sa notification ; 4) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 5) la grille d'analyse des offres et l'attribution des points aux différents candidats avec les références correspondantes des marchés de la TLPE, sans les moyens techniques et humains ; 6) l'offre de prix détaillée de l'attributaire faisant partie intégrante du marché ; 7) l'offre de prix globale des entreprises non retenues, sans le détail technique et financier de leurs offres ; 8) les notes, le classement et les appréciations de l'entreprise retenue. B) dans le cas où le contrat a été passé de gré à gré, la convention avec les pièces relatives à leur exécution (factures, avenants). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Langon a indiqué qu'il ne refusait pas de communiquer les documents demandés. Toutefois, dans la copie du courrier adressé au demandeur jointe à la réponse, le maire, après avoir rappelé que le marché a fait l'objet d'une mise en concurrence mais qu'il n'était pas soumis à obligation de communication, lui a signifié son refus de communiquer ce document dès lors qu'il est protégé par le secret industriel et commercial. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Au titre de la particularité de certains marchés, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. La commission considère que les marchés d'assistance pour la perception de la TLPE présentent généralement le caractère de marchés portant sur des prestations analogues à celles d'autres marchés susceptibles d'être passés à brève échéance. S'agissant des factures, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que des factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission émet donc, sous les réserves mentionnées plus haut, un avis favorable à l'ensemble de la demande.