Avis 20133490 Séance du 10/10/2013
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) la délibération du SIVOM autorisant son président à signer une convention avec la société Numéricâble portant sur la cession en pleine propriété à cette dernière du réseau de communications électroniques construit dans le cadre d'une concession venant à échéance en 2012 ;
2) le projet de convention tel qu'annexé à cette délibération ;
3) la convention passée avec la société Numéricâble à la suite de cette délibération, dont la signature est intervenue en juillet 2013.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple Alliance Nord-Ouest à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) la délibération du SIVOM autorisant son président à signer une convention avec la société Numéricâble portant sur la cession en pleine propriété à cette dernière du réseau de communications électroniques construit dans le cadre d'une concession venant à échéance en 2012 ;
2) le projet de convention tel qu'annexé à cette délibération ;
3) la convention passée avec la société Numéricâble à la suite de cette délibération, dont la signature est intervenue en juillet 2013.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les délibérations du comité syndical et les documents qui y sont annexés, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales.
Par ailleurs, la commission considère que, dès lors qu'ils sont signés, les contrats administratifs et leurs avenants constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par le II de l'article 6 de la même loi.
Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.