Avis 20133485 Séance du 10/10/2013

Consultation de l'entier dossier de son client détenu par le bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 09 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation de l'entier dossier de son client détenu par le bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.