Avis 20133483 Séance du 10/10/2013

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délégation de service public passée avec la société Numéricâble relative à l'exploitation du réseau câblé conformément au schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) du conseil général du Finistère ; 2) les délibérations du conseil municipal de la commune autorisant la signature d'un partenariat avec cette société, visant à la modernisation des réseaux câblés, conformément au SDTAN du conseil général du Finistère ; 3) l'accord conclu entre la commune et la société Numéricâble relatif à la modernisation du réseau de fibre optique, conformément au SDTAN du conseil général du Finistère.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Relecq-Kerhuon à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délégation de service public passée avec la société Numéricâble relative à l'exploitation du réseau câblé conformément au schéma directeur territorial d'aménagement numérique (SDTAN) du conseil général du Finistère ; 2) les délibérations du conseil municipal de la commune autorisant la signature d'un partenariat avec cette société, visant à la modernisation des réseaux câblés, conformément au SDTAN du conseil général du Finistère ; 3) l'accord conclu entre la commune et la société Numéricâble relatif à la modernisation du réseau de fibre optique, conformément au SDTAN du conseil général du Finistère. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que les délibérations du conseil municipal et les documents qui y sont annexés sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, la commission considère que, dès lors qu'ils sont signés, les contrats administratifs et leurs avenants constituent des documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, après occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la même loi. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable. Elle précise que, pour obtenir communication des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, le demandeur n'est tenu de préciser ni pour le compte de quelle autre personne il interviendrait, ni à quelle fin. La commission rappelle également qu'il est loisible à l'autorité saisie de demander le règlement préalable des frais de copie et d'envoi, déterminés conformément à l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et de l'arrêté interministériel du 1er octobre 2001.