Avis 20133471 Séance du 10/10/2013

Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération du Syndicat intercommunal pour les réseaux de communications électroniques de l'agglomération grenobloise (SIROCCO) autorisant la résiliation anticipée de la délégation de service public signée avec la société Numéricâble en 1996, telle que visée à la page 3 du bulletin d'information spécial du 18 mars 2011 consacré au SIROCCO ; 2) la délibération du SIROCCO visant à autoriser la signature d'un accord entre ce syndicat et la société Numéricâble en faveur du déploiement du très haut débit par la fibre optique ; 3) l'accord en faveur du très haut débit par la fibre optique signé en février 2013 entre le SIROCCO et la société Numéricâble.
Maître XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal pour les réseaux de communications électroniques de l'agglomération grenobloise à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants : 1) la délibération du Syndicat intercommunal pour les réseaux de communications électroniques de l'agglomération grenobloise (SIROCCO) autorisant la résiliation anticipée de la délégation de service public signée avec la société Numéricâble en 1996, telle que visée à la page 3 du bulletin d'information spécial du 18 mars 2011 consacré au SIROCCO ; 2) la délibération du SIROCCO visant à autoriser la signature d'un accord entre ce syndicat et la société Numéricâble en faveur du déploiement du très haut débit par la fibre optique ; 3) l'accord en faveur du très haut débit par la fibre optique signé en février 2013 entre le SIROCCO et la société Numéricâble. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal de l'agglomération grenobloise a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier en date du 25 septembre 2013. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.