Avis 20133466 Séance du 10/10/2013

Copie des documents suivants relatifs au marché public passé avec l'institut de sondages CSA ayant pour objet la réalisation d'un sondage d'opinion auprès des habitants de la commune : 1) le bon de commande détaillé passé auprès de cet institut ; 2) le devis détaillé établi par cet institut ; 3) la facture détaillée de cette prestation.
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le maire de La Possession à sa demande de copie des documents suivants relatifs au marché public passé avec l'institut de sondages CSA ayant pour objet la réalisation d'un sondage d'opinion auprès des habitants de la commune : 1) le bon de commande détaillé passé auprès de cet institut ; 2) le devis détaillé établi par cet institut ; 3) la facture détaillée de cette prestation. Constatant toutefois que le demandeur avait précisé sa demande après avoir reçu cette réponse, et en l'absence de précisions apportées par l'administration sur l'existence des documents demandés, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission rappelle par ailleurs que les pièces justificatives des comptes d'une commune, telles que les factures qu'elle a réglées, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de La Possession a informé la commission qu'il avait transmis par courrier du 2 mai 2013 au demandeur la confirmation de commande, le bon de commande et la facture correspondant aux prestations de l'institut CSA. La commission constate que le demandeur ne le conteste pas mais souhaiterait obtenir des documents plus détaillés. Estimant, au vu des éléments de son dossier, que de tels documents n'existent pas, la commission déclare sans objet la demande d'avis. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent, sous réserve, s'agissant des documents mentionnés aux points 1) et 2), de l'occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.