Avis 20133442 Séance du 10/10/2013
Copie des documents suivants :
1) le contrat de cession conclu avec la société France Télécom portant sur les réseaux câblés situés sur les communes de Elancourt, Guyancourt, La Verrières, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux, comprenant la liste du matériel et de l'équipement cédés par la société France Télécom à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) ;
2) la ou les décisions de justice enjoignant la CASQY à verser à cette société les sommes dues au titre du droit de préemption qu'elle détient sur les réseaux câblés situés sur les communes précitées ;
3) le ou les contrats de prestations de services conclus avec la société France Télécom, comprenant les conditions tarifaires d'hébergement de matériels et d'équipements de la CASQY dans les locaux de cette société, dans le cadre de cette opération de préemption ;
4) les factures adressées par la société France Télécom à la communauté d'agglomération concernant l'hébergement, dans ses locaux, de matériels et d'équipements cédés à la CASQY, dans le cadre de cette même opération et toute preuve de leur paiement.
Maître XXX de XXX et Maître XXX de XXX, conseils de la société Numéricable, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines à sa demande de copie des documents suivants :
1) le contrat de cession conclu avec la société France Télécom portant sur les réseaux câblés situés sur les communes de Elancourt, Guyancourt, La Verrières, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux, comprenant la liste du matériel et de l'équipement cédés par la société France Télécom à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (CASQY) ;
2) la ou les décisions de justice enjoignant la CASQY à verser à cette société les sommes dues au titre du droit de préemption qu'elle détient sur les réseaux câblés situés sur les communes précitées ;
3) le ou les contrats de prestations de services conclus avec la société France Télécom, comprenant les conditions tarifaires d'hébergement de matériels et d'équipements de la CASQY dans les locaux de cette société, dans le cadre de cette opération de préemption ;
4) les factures adressées par la société France Télécom à la communauté d'agglomération concernant l'hébergement, dans ses locaux, de matériels et d'équipements cédés à la CASQY, dans le cadre de cette même opération et toute preuve de leur paiement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a informé la commission par un courrier du 20 septembre 2013 de ce que le document visé au point 1) n'existe pas, la communauté d'agglomération n'ayant signé aucun contrat de cession avec France Télécom. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
La commission rappelle ensuite que les décisions de justice ne sont pas des documents administratifs (CE 27 juillet 1984, Association "SOS Défense", n° 30590) et se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande de communication des documents visés au point 2).
S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3), s'ils existent, sous réserve de l'occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
Le président de la communauté d'agglomération a également indiqué à la commission qu'il ne pensait pas pouvoir satisfaire la demande de communication des documents visés au point 4) dès lors, d'une part, qu'il s'agit de documents dont la validité et la qualification sont actuellement contestées par la communauté d'agglomération devant la juridiction judiciaire, et, d'autre part, que la communication à un concurrent immédiat de la société France Télécom de ces factures qui comportent les prix proposés pour des prestations stratégiques sur le marché des télécommunications, dont notamment les tarifs attachés à l'occupation d'ouvrages ou d'équipements de télécommunications, porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle.
La commission rappelle que les dispositions du f) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ne font obstacle à la communication de documents, au cours d’une procédure juridictionnelle, que dans l'hypothèse où celle-ci serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instruction, à retarder le jugement de l'affaire, à compliquer l'office du juge ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives. En l’espèce, elle estime que tel n'est pas le cas. Elle note cependant que les factures en cause étant contestées et n'étant donc pas acquittées, elles ne constituent pas des pièces justificatives des comptes de la communauté d'agglomération, régies par l'article L.5211-46 du code général des collectivités territoriales. La commission considère en revanche que la communication de ces documents porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Ils ne sont donc pas communicables aux tiers sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, compte tenu des dispositions du II de l'article 6 de cette loi. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.
Au surplus, elle rappelle que le droit de communication doit s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet donc également un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 4) à ce titre.