Avis 20133438 Séance du 10/10/2013

Communication du dossier relatif à la demande de délivrance d'un passeport biométrique pour XXX XXX XXX, fille mineure de son client.
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2013, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du dossier relatif à la demande de délivrance d'un passeport biométrique pour XXX XXX XXX, fille mineure de son client. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, à la personne uniquement. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. La commission estime que les documents dont la communication est sollicitée, dans la mesure où ils existent, sont communicables au demandeur, sous réserve qu'il ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment la mère de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° du I du même article. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.