Avis 20133405 Séance du 10/10/2013
Communication du document récapitulatif établi par la direction à l'adresse du groupe de travail sur la charte du parc, relatif aux avis émis lors de la consultation publique et aux conclusions de la commission d'enquête.
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur du parc national de la Vanoise à sa demande de communication du document récapitulatif établi par la direction à l'adresse du groupe de travail sur la charte du parc, relatif aux avis émis préalablement à l'enquête publique et aux conclusions de la commission d'enquête.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ».
La commission estime que le document demandé, qui se rapporte au projet de charte du parc national de la Vanoise, contient des informations relatives à l’environnement.
La commission rappelle que, par application de l’article L. 124-1 et du 1° du II de l’article L. 124-4 du code de l’environnement, les informations en matière d’environnement détenues par les autorités et organismes visés à l’article L. 124-3 du même code sont communicables à toute personne qui en fait la demande dès lors que le document qui contient ces informations est achevé et alors même que ce document constituerait un élément de la procédure préparatoire d’une décision administrative en cours d’élaboration. Dans le cas où le document qui contient les informations sollicitées est en cours d’élaboration, il appartient à l’administration d’indiquer le délai dans lequel ce document sera achevé, s'il doit l'être à terme, ainsi que l’autorité publique chargée de son élaboration, par application du II de l’article L. 124-6 du même code.
Au cas présent, la commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, constate qu'il s'agit d'un document actuellement en cours d'élaboration par le groupe de travail sur le projet de charte du parc national de la Vanoise, qui ne présente qu'un état provisoire évoluant au fil des discussions au sein du groupe de travail. Dans ces conditions, la commission estime que le document sollicité, dans son entier, n'est pas achevé.
La commission émet donc en l'état un avis défavorable à la communication de ce document.